R-12, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
6. Si les articles 10 ou 65 de la Loi s’appliquent et si la période afférente au mariage ou à l’union civile est inférieure à celle comprenant le début de la participation du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire à l’un de ces régimes jusqu’à la date d’évaluation, le montant de pension pour la période afférente au mariage ou à l’union civile est égal au montant «M» de la formule suivante:
P – R
N x —— = M
Q
«N» représente le montant de pension pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sans tenir compte des articles 10 et 65 de la Loi;
«P» représente le montant de pension établi en vertu des articles 10 ou 65 de la Loi;
«R» représente le montant de la réduction applicable à la pension en vertu de l’article 63.3 et de l’article 63.5 de la Loi tel qu’il se lisait le 14 décembre 1995;
«Q» représente le montant de pension calculé à la date d’évaluation sans tenir compte de l’article 65 de la Loi.
C.T. 176507, a. 6; C.T. 220170, a. 7.
6. Si les articles 10 ou 65 de la Loi s’appliquent et si la période afférente au mariage est inférieure à celle comprenant le début de la participation du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire à l’un de ces régimes jusqu’à la date d’évaluation, le montant de pension pour la période afférente au mariage est égal au montant «M» de la formule suivante:
P – R
N x —— = M
Q
«N» représente le montant de pension pour la période afférente au mariage sans tenir compte des articles 10 et 65 de la Loi;
«P» représente le montant de pension établi en vertu des articles 10 ou 65 de la Loi;
«R» représente le montant de la réduction applicable à la pension en vertu de l’article 63.3 et de l’article 63.5 de la Loi tel qu’il se lisait le 14 décembre 1995;
«Q» représente le montant de pension calculé à la date d’évaluation sans tenir compte de l’article 65 de la Loi.
C.T. 176507, a. 6.